Code de la santé publique

En vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010En vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R1336-11

Version en vigueur du 10/06/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 juin 2006 au 01 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur :

1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

2° Les orientations pluriannuelles et, le cas échéant, le contrat d'objectifs passé entre l'agence et l'Etat ;

3° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité ;

4° Les conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1336-1 ;

5° La définition des règles de recevabilité des saisines effectuées par les organismes représentés au sein du conseil et les associations mentionnées à l'article L. 1336-2 ;

6° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;

7° Le budget de l'agence et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1336-13, ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

8° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;

9° Les contrats ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

10° Les programmes d'investissement ;

11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, et les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

12° Les emprunts ;

13° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

15° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

16° Les actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 11° et 16° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises dans ces matières.

Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des marchés conclus l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par le conseil d'administration.