Code de la santé publique

En vigueur du 21/06/2006 au 01/01/2009En vigueur du 21 juin 2006 au 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R6152-210

Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006

Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause.

Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.

L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente.

La commission paritaire régionale dispose de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.