Code de la santé publique

En vigueur du 01/01/2006 au 26/07/2010En vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R6133-1

Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juillet 2010

Modifié par Décret n°2005-1681 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres.

Elle comporte, en outre, les mentions suivantes :

1° La dénomination et le siège du groupement ;

2° L'identité de ses membres et leur qualité ;

3° Sa nature juridique ;

4° Le cas échéant, son capital ;

5° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ;

6° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;

7° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ;

8° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;

9° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;

10° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;

11° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;

12° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-2.

La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants.