Code de la santé publique

En vigueur du 10/06/2006 au 09/05/2008En vigueur du 10 juin 2006 au 09 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R1333-51

Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/05/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 mai 2008

Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.



La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 9 mai 2008.