Code de la santé publique

En vigueur du 31/01/2007 au 17/03/2010En vigueur du 31 janvier 2007 au 17 mars 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article D4111-10

Version en vigueur du 31/01/2007 au 17/03/2010Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 17 mars 2010

Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

I. - La commission est composée comme suit :

1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

8° Un membre des associations professionnelles.

IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

8° Un membre des associations professionnelles.

A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.