Code de la santé publique

En vigueur du 10/06/2006 au 09/05/2008En vigueur du 10 juin 2006 au 09 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R1333-53

Version en vigueur du 10/06/2006 au 09/05/2008Version en vigueur du 10 juin 2006 au 09 mai 2008

Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :

1° L'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ;

2° Les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;

3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ;

4° Les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à l'article R. 1333-52 ;

5° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52.



La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 9 mai 2008.