Code de la santé publique

En vigueur du 31/10/2006 au 10/01/2009En vigueur du 31 octobre 2006 au 10 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article D4221-8

Version en vigueur du 31/10/2006 au 10/01/2009Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 10 janvier 2009

Modifié par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 3 () JORF 31 octobre 2006

Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.

Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir au Conseil supérieur de la pharmacie.