Code de la santé publique

En vigueur du 12/01/2007 au 01/05/2010En vigueur du 12 janvier 2007 au 01 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R6145-4

Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 mai 2010

Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

Dans le cas où les frais de séjour, les frais de consultations ou d'actes ou d'hospitalisation des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du malade dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui a versé la provision.