Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 15/12/1970 au 01/01/2002En vigueur du 15 décembre 1970 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R184

Version en vigueur du 15/12/1970 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 01 janvier 2002

Création Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

L'intervention dans les conditions prévues aux articles R. 177 et suivants de la direction des services fiscaux et des fonctionnaires prévus à l'article R. 179 au profit des établissements et sociétés mentionnés à l'article R. 177 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes :

a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :

0,65 % jusqu'à 100000 F ;

0,50 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs ;

0,25 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.

Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés, en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.

b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriations :

1,25 % jusqu'à 100000 F ;

1 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs ;

0,50 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.

Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.

Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction des services fiscaux est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.