Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 15/12/1970 au 31/12/2005En vigueur du 15 décembre 1970 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R155

Version en vigueur du 15/12/1970 au 31/12/2005Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 31 décembre 2005

Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.

Le premier, dit original, est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.

Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.

L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.

Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.