Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 02/06/1987 au 07/03/2009En vigueur du 02 juin 1987 au 07 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R127-1

Version en vigueur du 02/06/1987 au 07/03/2009Version en vigueur du 02 juin 1987 au 07 mars 2009

Création Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 7 () JORF 2 juin 1987

Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.