Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2011En vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article L69

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 153 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.

Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.

Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.

Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.