Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987En vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article A69

Version en vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987

Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

L'adjudication restreinte prévue par l'article R. 63, premier alinéa, a lieu sur soumissions cachetées, dans les conditions déterminées à l'article A. 66, sous réserve des dispositions de l'article A. 70.

Les associations de pêche et de pisciculture, admises à participer à l'adjudication restreinte, sont informées par le service des domaines, quinze jours au moins avant la date de l'adjudication, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.