Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 01/01/1983 au 24/11/2011En vigueur du 01 janvier 1983 au 24 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article L51-1

Version en vigueur du 01/01/1983 au 24/11/2011Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 24 novembre 2011

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 9 () JORF 1er janvier 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Création Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 87 () JORF 30 décembre 1978

La gestion d'immeubles dépendant du domaine de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités ou établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à des organismes régulièrement déclarés d'utilité publique ayant pour objet, aux termes de leurs statuts, l'accomplissement de ces missions et figurant sur une liste arrêtée par décret.

Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.

En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret doit définir les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.