Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996En vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R170-43

Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

La cession ne peut intervenir que si le programme des travaux a été exécuté et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations.

La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession.

Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est prorogée de plein droit.