Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 02/09/1987En vigueur depuis le 02 septembre 1987

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Article A64

Version en vigueur depuis le 02/09/1987Version en vigueur depuis le 02 septembre 1987

Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

Le droit de préférence prévu au troisième alinéa de l'article 19 du décret mentionné à l'article R. 83 doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.