Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 18/03/1962En vigueur depuis le 18 mars 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A82

Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Les constructions provisoires qui, en raison de leur qualité insuffisante et de leur état de vétusté, ne présentent pas les conditions d'habitabilité jugées satisfaisantes par le représentant départemental du ministre chargé de la construction demeurent également, jusqu'à exécution des travaux nécessaires à leur amélioration, soumises, en ce qui concerne le taux des redevances, au régime institué par le même arrêté interministériel du 30 mai 1948.