Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 18/03/1962En vigueur depuis le 18 mars 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article A83

Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Si la redevance pratiquée au 30 juin 1952 est supérieure au maximum de redevances qui résulterait de l'application des dispositions ci-dessus, elle est maintenue au taux pratiqué.