Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987En vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article A70

Version en vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987

Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

Le droit de préférence prévu par l'article R. 63, deuxième alinéa, doit, le cas échéant, être exercé dès le prononcé de l'adjudication, par une déclaration insérée au procès-verbal avant la clôture de celui-ci.

Dans ce cas, l'adjudication est tranchée définitivement au profit de l'association intéressée, pour un prix correspondant à l'offre la plus élevée, si elle est au moins égale au prix limite.