Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987En vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article A67

Version en vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987

Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

Quel que soit le mode d'adjudication, le président du bureau d'adjudication, sur avis conforme de ses assesseurs, peut, sans avoir à motiver sa décision, refuser d'accepter comme adjudicataire :

D'une part, tout enchérisseur ou soumissionnaire qui paraîtrait ne pas présenter les garanties de solvabilité suffisantes ou qui, depuis le 1er janvier de l'année de l'adjudication ou au cours des trois années précédentes, aurait subi une condamnation pour infraction à la police de la pêche ;

D'autre part, toute association qui, dans les lots dont elle est déjà détentrice, serait considérée comme n'apportant pas une contribution suffisante à la répression du braconnage et au repeuplement.