Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987En vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R60

Version en vigueur du 18/03/1962 au 02/09/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 septembre 1987

Abrogé par Décret n°87-719 du 28 août 1987 - art. 31 () JORF 2 septembre 1987

Conformément à l'article 2 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, à l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé des transports déterminent, chacun en ce qui le concerne, quelles que soient la répartition et la consistance antérieure des lots, les lots dans lesquels la pêche aux lignes peut être affermée sans adjudication aux associations susmentionnées et, parmi ces lots, ceux dans lesquels la pêche aux engins peut être soit adjugée, soit mise en réserve, soit limitée à la pêche à l'anguille.