Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 24/03/1988 au 07/12/2015En vigueur du 24 mars 1988 au 07 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R105-1

Version en vigueur du 24/03/1988 au 07/12/2015Version en vigueur du 24 mars 1988 au 07 décembre 2015

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 88-273 1988-03-18 art. 5 JORF 24 mars 1988

L'office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application de l'article L. 121-2 du code forestier.

Le service des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires des droits privatifs sur ces forêts et terrains. Toutefois, les actes de concession de pâturage n'excédant pas neuf ans sont passés par l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.

Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat non mentionnés au premier alinéa du présent article, les baux forestiers domaniaux sont proposés et leurs conditions techniques fixées respectivement par les directeurs régionaux ou le directeur général de l'office selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.