Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 08/03/1980 au 10/05/2005En vigueur du 08 mars 1980 au 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article A93-5

Version en vigueur du 08/03/1980 au 10/05/2005Version en vigueur du 08 mars 1980 au 10 mai 2005

Création Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1980-02-28 art. 2 JORF 8 mars 1980

I. - Les décisions concédant les logements par utilité de service peuvent être établies à titre individuel ou collectif et concerner impersonnellement les bénéficiaires en visant leurs emplois ou les postes occupés.

II. - Les décisions concédant les logements par nécessité de service sont toujours individuelles. En cas d'avis défavorable du directeur des services fiscaux, elles ne peuvent être prises qu'après avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. Lorsque, s'agissant d'un immeuble visé au dernier alinéa de l'article A. 93-2 l'avis de cette commission n'est pas suivi par le conseil d'administration et le directeur de l'établissement, le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement peut s'opposer à l'intervention de la décision.



NOTA : Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées.