Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 15/12/1970 au 24/11/2011En vigueur du 15 décembre 1970 au 24 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article L10

Version en vigueur du 15/12/1970 au 24/11/2011Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 24 novembre 2011

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.