Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 01/04/1970 au 02/06/1987En vigueur du 01 avril 1970 au 02 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article D4

Version en vigueur du 01/04/1970 au 02/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1970 au 02 juin 1987

Abrogé par Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 8 (V) JORF 2 juin 1987
Modifié par Décret 70-103 1970-02-03 art. 5, art. 7 JORF 5 février 1970 en vigueur le 1er avril 1970

En cas de désaccord entre le ministre chargé des armées et la commission restreinte, en ce qui concerne le caractère confidentiel d'une opération, l'affaire est portée, sans délai, par ce ministre, devant le Premier ministre qui statue après avoir recueilli l'avis du ministre chargé des affaires culturelles.

Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances.