Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 04/01/1986 au 01/01/1997En vigueur du 04 janvier 1986 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article L89

Version en vigueur du 04/01/1986 au 01/01/1997Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 01 janvier 1997

Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 38 () JORF 4 janvier 1986

La commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains susceptibles d'aménagement, situés dans la zone dite des cinquante pas géométriques dépendant du domaine public de l'Etat.

Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers et inclus dans un périmètre géré par la commune en vertu d'une convention de gestion de l'article L. 51-1.

La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au troisième alinéa de son article L. 156-3.

Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou des règlements.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.