Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 16/04/1987En vigueur du 18 mars 1962 au 16 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article D24

Version en vigueur du 18/03/1962 au 16/04/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 16 avril 1987

Abrogé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 3 (Ab) JORF 16 avril 1987

A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 22, il peut être accordé, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, des concessions à destination de cultures maraîchères.

La superficie de ces concessions est de l'ordre de 2 à 5 hectares.

Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu de mettre obligatoirement en valeur la totalité de la superficie cultivable par des cultures vivrières (légumes, racines, céréales, etc.), par des cultures fruitières (arbres à pain, bananes, etc.), et par l'élevage d'animaux de basse-cour ou de porcs.

Il peut être tenu d'édifier sur la concession des bâtiments d'exploitation et d'habitation dont les plans sont approuvés par les services locaux compétents.

Les services locaux relevant du ministère de l'agriculture s'assurent de la mise en valeur rationnelle de la concession.

A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, si les conditions de mise en valeur ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.

Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29 après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses récoltes.