Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 02/06/1987En vigueur du 18 mars 1962 au 02 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D17

Version en vigueur du 18/03/1962 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 02 juin 1987

Abrogé par Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 8 (V) JORF 2 juin 1987

Les membres de la commission restreinte et toute personne consultée à l'occasion de l'examen d'une affaire confidentielle, notamment les agents des domaines désignés en application de l'article précédent, sont tenus au secret.

Toute infraction à la règle édictée par le présent article est, sans préjudice des sanctions disciplinaires justiciable des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.