Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 23/04/1988 au 01/01/2002En vigueur du 23 avril 1988 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R129-1

Version en vigueur du 23/04/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 avril 1988 au 01 janvier 2002

Création Décret 88-408 1988-04-22 art. 1 JORF 23 avril 1988

La cession peut également être faite à l'amiable:

1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;

3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;

4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;

5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 500000 F.