Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 16/04/1987En vigueur du 18 mars 1962 au 16 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article D28

Version en vigueur du 18/03/1962 au 16/04/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 16 avril 1987

Abrogé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 3 (Ab) JORF 16 avril 1987

Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le directeur des services agricoles, l'ingénieur en chef du génie rural, le conservateur des eaux et forêts, le directeur des services, vétérinaires, le directeur des services fiscaux, deux représentants désignés par le préfet des organismes de coopération, d'assistance technique et de crédit, concourant à la mise en valeur de la Guyane et quatre agriculteurs également désignés par le préfet dont deux sont choisis parmi les membres des associations syndicales à caractère agricole, statue sur la délivrance des titres provisoires ou définitifs de concession.

La surveillance des exploitations est assurée par les services relevant du ministère de l'agriculture.