Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996En vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R170-47

Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 4 () JORF 17 janvier 1992
Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 5 () JORF 17 janvier 1992

Les concessions prévues à l'article L. 91-2 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.

Les concessions sont gratuites. Toutefois, lorsque le département ou la région souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance ; le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession.