Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 27/04/1985 au 31/12/2001En vigueur du 27 avril 1985 au 31 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article A39

Version en vigueur du 27/04/1985 au 31/12/2001Version en vigueur du 27 avril 1985 au 31 décembre 2001

Modifié par Arrêté 1973-04-26 art. 1 JORF 19 mai 1973
Modifié par Arrêté 1980-06-17 art. 2 JORF 27 juin 1980
Modifié par Arrêté 1985-04-17 art. 1 JORF 27 avril 1985

I. - Les redevances domaniales fixes dont le montant annuel, déterminé préalablement à l'octroi d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, n'excède pas 500 F sont acquittées d'avance soit pour toute la durée de la concession lorsque cette durée n'excède pas cinq ans, soit par périodes triennales dans le cas contraire.

II. - Le paiement de la redevance, s'il intervient en une seule fois, ou celui du premier terme triennal peut être effectué au moyen de timbres fiscaux fournis par le titulaire de l'autorisation et apposés, sous la responsabilité de l'autorité chargée de sa délivrance, sur le titre qui lui est remis.

Ces timbres sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.

Mention de la date et du montant de ce paiement est faite par l'autorité chargée de la délivrance du titre sur l'ampliation destinée au directeur des services fiscaux.

La procédure du paiement par timbres fiscaux n'est applicable qu'aux redevances dont le recouvrement incomberait aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales si ce mode de paiement n'était pas utilisé.