Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996En vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R170-49

Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 4 () JORF 17 janvier 1992

En cours de concession, la collectivité concessionnaire peut demander que les immeubles lui soient cédés ou soient cédés à des tiers. En cas de cession de la totalité des immeubles concédés, la concession se trouve résolue de plein droit. En cas de cession partielle, les immeubles cédés sont distraits de la concession.

Dans le cas où la cession des immeubles ou partie d'immeubles concédés a lieu au bénéfice d'un tiers, l'Etat reverse à la collectivité concessionnaire la plus-value qui, éventuellement conférée par les travaux que la collectivité a pu exécuter sur les biens cédés a été mise à la charge du cessionnaire par l'acte de cession ; cette plus-value est déterminée par le directeur des services fiscaux, déduction faite des subventions accordées par l'Etat pour ces travaux.