Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 21/06/2010En vigueur du 18 mars 1962 au 21 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article L67

Version en vigueur du 18/03/1962 au 21/06/2010Version en vigueur du 18 mars 1962 au 21 juin 2010

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit.

Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.

Ne sont pas compris dans cette prohibition :

a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;

b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.

Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits.



Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L67 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception de ses cinq premiers alinéas qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.