Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 10/08/1973 au 16/04/1987En vigueur du 10 août 1973 au 16 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article D31-1

Version en vigueur du 10/08/1973 au 16/04/1987Version en vigueur du 10 août 1973 au 16 avril 1987

Abrogé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 3 (Ab) JORF 16 avril 1987
Création Décret 73-783 1973-08-04 art. 1 JORF 10 août 1973

Les concessions d'immeubles domaniaux dont l'octroi aux communes du département de la Guyane est autorisé par l'article L. 91, deuxième alinéa, sont accordées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, sur la proposition du préfet formulée après avis du directeur des services fiscaux et de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.

Les arrêtés, auxquels sont annexés un plan et un état de consistance, précisent la destination d'intérêt général assignée par la commune attributaire à chaque immeuble ou ensemble immobilier concédé ; ils sont publiés au Journal officiel.

Les immeubles concédés doivent, sous réserve des autorisations ultérieures de changement d'affectation ou d'aliénation prévues à l'article D. 31-2, recevoir obligatoirement la destination assignée dans l'arrêté de concession, sous peine de résolution de la concession.

Les communes bénéficiaires doivent justifier devant le préfet de l'accomplissement des travaux d'intérêt général et de l'utilisation des immeubles. Le service des domaines vérifie les justifications produites, contrôle l'état d'accomplissement des travaux et la conformité de l'utilisation des immeubles.

Les concessions sont consenties pour une durée de dix années, sauf application, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 31-3.