Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2002En vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R57-2

Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2002

Création Décret n°95-595 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 20000000 F hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.

II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.

III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.