Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 08/06/2006En vigueur du 18 mars 1962 au 08 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R137

Version en vigueur du 18/03/1962 au 08/06/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 08 juin 2006

Est autorisée, après avis de la commission départementale des sites, qui doit être donné dans un délai de trois mois, l'aliénation des anciens ouvrages et postes militaires déclassés ou non classés, situés sur les côtes et dans les îles avoisinant les côtes, appartenant au domaine militaire et inutiles à la défense. Réserve est faite, dans chaque cas, du terrain nécessaire pour l'établissement d'un passage public au bord de la mer.

Les ouvrages susvisés sont énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 relative aux ouvrages de côtes.

L'aliénation a lieu aux enchères publiques.