Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 02/05/1968 au 04/04/2002En vigueur du 02 mai 1968 au 04 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R36

Version en vigueur du 02/05/1968 au 04/04/2002Version en vigueur du 02 mai 1968 au 04 avril 2002

Modifié par Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

Les dispositions des articles R. 22 et R. 23 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics dépendant de l'Etat.

Le notaire détenteur d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie des documents qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.

Lorsque, par application des articles L. 15 (2ème alinéa) ou L. 19, les établissements publics nationaux bénéficiaires d'une libéralité doivent présenter à l'autorité supérieure une demande d'approbation de leur décision d'acceptation ou de refus, ils doivent produire au ministre de tutelle un état de l'actif et des charges de la libéralité certifié par le préfet du département dans lequel ils sont situés. Ils y joignent un exemplaire du budget de l'exercice en cours et des budgets et comptes des trois derniers exercices écoulés.