Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 15/12/1970 au 02/09/1987En vigueur du 15 décembre 1970 au 02 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article A66-1

Version en vigueur du 15/12/1970 au 02/09/1987Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 02 septembre 1987

Créé par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 66 (premier alinéa). Elles doivent lui parvenir avant l'ouverture de la séance et ne peuvent être retirées ou modifiées après que celle-ci ait été déclarée ouverte.

Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales sur la mise à prix annoncée par le président du bureau. Après que deux bougies se soient éteintes successivement ou que deux appels se soient succédé sans qu'une enchère ait été portée soit sur la mise à prix, soit sur la dernière enchère, les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes.

L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant, cette offre devant être supérieure à la mise à prix, majorée du montant de l'enchère minimum prévue au cahier des charges. En cas d'égalité d'offres, l'adjudication est tranchée conformément aux dispositions de l'article A. 66 (dernier alinéa).