Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 08/06/1977 au 01/07/2006En vigueur du 08 juin 1977 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article L81

Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/07/2006Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 35 JORF 8 juin 1977
Modifié par décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception, à défaut de paiement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article précédent.

Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.

Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.

Lorsque les poursuites exercées ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa.