Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 09/07/1980 au 24/11/2011En vigueur du 09 juillet 1980 au 24 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article L14

Version en vigueur du 09/07/1980 au 24/11/2011Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 24 novembre 2011

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.