Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 18/03/1962En vigueur depuis le 18 mars 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article A59

Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Les dispositions des articles A. 49 à A. 58 ne sont pas applicables à la récolte des herbes marines, quel que soit le mode employé, non plus qu'aux extractions d'amendements marins opérées au moyen de bateaux.

Ces opérations sont régies par la réglementation qui leur est propre et qui ne comporte pas l'intervention du service des domaines.