Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996En vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R170-36

Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;

2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;

4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.