Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 21/07/1971 au 16/04/1987En vigueur du 21 juillet 1971 au 16 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article D27

Version en vigueur du 21/07/1971 au 16/04/1987Version en vigueur du 21 juillet 1971 au 16 avril 1987

Abrogé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 3 (Ab) JORF 16 avril 1987
Modifié par Décret 71-605 1971-07-15 art. 1 JORF 21 juillet 1971

Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du jour de son entrée en vigueur.

Les redevances sont payables d'avance et par année.

A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.

En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif, les sommes versées restent acquises au Trésor.

La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement d'aucune redevance.