Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 15/12/1970 au 02/09/1987En vigueur du 15 décembre 1970 au 02 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R61

Version en vigueur du 15/12/1970 au 02/09/1987Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 02 septembre 1987

Abrogé par Décret n°87-719 du 28 août 1987 - art. 31 () JORF 2 septembre 1987
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Conformément à l'article 3 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, lors de chaque renouvellement général des locations, toute association qui désire obtenir la location amiable de l'un des lots mentionnés à l'article précédent est tenue d'adresser, à cet effet une demande en double exemplaire au directeur des services fiscaux du département de la situation des lots par lettre recommandée, huit mois au moins avant l'expiration des baux en cours.

La demande doit contenir explicitement l'engagement indiqué au dernier alinéa de l'article R. 59.

Si l'association demanderesse est déjà détentrice d'un lot de pêche, elle doit justifier, à l'appui de sa demande de location, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la répression du braconnage et pour le repeuplement. Elle indique également les ressources financières dont elle dispose pour continuer à assurer dans l'avenir ces diverses améliorations.

L'association qui n'est pas détentrice d'un lot de pêche doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de pratiquer dans le lot sollicité de sérieuses mesures de répression du braconnage et de repeuplement et justifier de l'existence de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.

Si l'association ne satisfait pas aux conditions d'attribution du lot demandé, notamment en ce qui concerne les engagements relatifs à la répression du braconnage et au repeuplement, notification motivée du rejet de sa demande lui est faite par le service des domaines au plus tard quatre mois avant l'expiration des baux en cours.