Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 15/12/1970 au 02/09/1987En vigueur du 15 décembre 1970 au 02 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article A66

Version en vigueur du 15/12/1970 au 02/09/1987Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 02 septembre 1987

Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Abrogé par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

En cas d'adjudication sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule souscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".

Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure indiquées dans l'avis, aussitôt après l'énoncé par le représentant du service des domaines du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.

Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.

L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents, l'un ne réclame la mise aux enchères verbales ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 65.