Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 02/03/1988 au 01/07/2006En vigueur du 02 mars 1988 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R38

Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/07/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 juillet 2006

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 88-138 1988-02-10 art. 3 JORF 12 février 1988

Les demandes mentionnées à l'article R. 37 doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.

Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.

Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.

Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article R. 37. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.