Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 19/10/1979 au 31/12/2005En vigueur du 19 octobre 1979 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R47-1

Version en vigueur du 19/10/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 19 octobre 1979 au 31 décembre 2005

Création Décret n°79-894 du 15 octobre 1979 - art. 2 () JORF 19 octobre 1979

Conformément à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 peuvent être déposés au siège central de la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans :

1° Les sommes et valeurs quelconques mentionnées au 2° de l'article R. 46 dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial ;

2° Les fonds et titres mentionnés à l'article R. 47 détenus par des établissements dépositaires de sommes et valeurs.

Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissement ci-dessus visés doivent en informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile.

Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations à la recette des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts.

Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et consignations.

La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.