Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 16/04/1987En vigueur du 18 mars 1962 au 16 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article D23

Version en vigueur du 18/03/1962 au 16/04/1987Version en vigueur du 18 mars 1962 au 16 avril 1987

Abrogé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 3 (Ab) JORF 16 avril 1987

A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article D. 22, des concessions peuvent être accordées, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, aux propriétaires d'animaux à raison de 2 à 6 hectares, par tête de bétail.

Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, un représentant des services locaux relevant du ministère de l'agriculture, un représentant du service des domaines, le maire de la commune, et un propriétaire agricole domicilié dans la commune, est chargée de recenser les animaux vivants à la date du 10 janvier 1961.

Les concessions sont accordées aux ayants droit, à titre provisoire, pour une durée de cinq années, à charge pour eux de les délimiter par des clôtures en fil de fer ou par tous autres procédés de caractère permanent agréés par l'administration et d'y effectuer en permanence des cultures destinées à l'alimentation du bétail sur au moins un huitième de la superficie.

A l'expiration du délai de cinq ans, si les conditions n'ont pas été remplies, la déchéance de la concession peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.

Si les conditions ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.

L'octroi de ces concessions ne peut être réclamé par les personnes qui seraient déjà bénéficiaires d'une concession d'élevage, sauf dans la limite où la nouvelle base de calcul ferait apparaître une augmentation par rapport à la superficie primitivement concédée.