Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 23/11/1994 au 03/12/1997En vigueur du 23 novembre 1994 au 03 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R148-3

Version en vigueur du 23/11/1994 au 03/12/1997Version en vigueur du 23 novembre 1994 au 03 décembre 1997

Modifié par Décret n°94-1005 du 16 novembre 1994 - art. 1 () JORF 23 novembre 1994
Modifié par Décret n°94-1005 du 16 novembre 1994 - art. 2 () JORF 23 novembre 1994

Jusqu'au 31 décembre 1996, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.

Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :

1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ;

2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;

3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans l'exercice de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.

Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.